J.O n° 46 du 03 août 2016
Loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement.
-------- Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 136,138, 140 et 144 ;
Vu l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ;
Vu l’ordonnance n01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, à la gestion et à la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu l’ordonnance n08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement ;
Vu la loi n08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu la loi n15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
CHAMP D’APPLICATION
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services.
Art. 2. — Il est entendu par investissement, au sens de la présente loi :
1. Les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles, d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation ;
2. Les participations dans le capital d’une société.
Art. 3. — Les investissements visés par les dispositions de la présente loi sont réalisés dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement, aux activités et professions réglementées et, d’une manière générale, à l’exercice des activités économiques.
Art. 4. — Pour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement visée à l’article 26 ci-dessous.
Les modalités d’enregistrement des investissements sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2
LES AVANTAGES
Section 1
Dispositions générales
Art.5 — Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les investissements de création, d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation portant sur des activités et des biens ne faisant pas l’objet d’exclusion des avantages.
Les listes des activités des biens et services exclus des avantages ci-dessous désignées par l’expression “listes négatives”, sont fixés par voie réglementaire.
En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles, ouvrent droit aux avantages de la présente loi. Le bénéficiaire, tient, à cet effet, une comptabilité permettant d’isoler les chiffres correspondant aux activités éligibles.
Les types d’investissements cités à l’alinéa 1er ci-dessus, les modalités d’application des avantages aux investissements d’extension de capacité de production et/ou de réhabilitation ainsi que les montants seuils exigés aux investissements autres que de création, pour l’accès aux avantages, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 6. — Sont considérés comme investissements, au sens de l’article 2 ci-dessus, et éligibles aux avantages, les biens, y compris rénovés, constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de l’étranger.
Les biens visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont dédouanés en dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire.
Sont également considérés comme investissements éligibles aux avantages, les biens faisant l’objet d’une levée d’option d’achat, par le crédit preneur, dans le cadre du leasing international à la condition que ces biens soient introduits, sur le territoire national, à l’état neuf.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7. — Les avantages prévus par la présente loi, comprennent :
— les avantages communs à tous les investissements éligibles ;
— les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois ;
— les avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.
Art. 8. — Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, susvisée, et sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements visés aux articles 14 et 17 ci-dessous, les investissements enregistrés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, ne figurant pas sur les listes négatives, bénéficient de plein droit et de manière automatique, des avantages de réalisation prévus par la présente loi.
L’enregistrement est matérialisé par une attestation, délivrée séance tenante, autorisant l’investisseur de se prévaloir, auprès de toutes les administrations et tous les organismes concernés, des avantages auxquels il ouvre droit, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — La consommation effective des avantages de réalisation relative à l’investissement enregistré est soumise :
— à l’immatriculation au registre de commerce ;
— à la possession du numéro d’identification fiscale ;
— au régime réel d’imposition.
Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — Le bénéfice des avantages d’exploitation prévus par la présente loi a lieu sur la base d’un procès-verbal de constat d’entrée en exploitation établi, à la diligence de l’investisseur, par les services fiscaux territorialement compétents.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. — Tout investisseur s’estimant lésé, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un
organisme chargé de la mise en oeuvre de la présente loi ou faisant l’objet d’une procédure de retrait ou de déchéance engagée en application des dispositions de l’article 34 ci-dessous, dispose d’un droit de recours exercé auprès d’une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, sans préjudice de son droit de recours auprès de la juridiction compétente.
Section 2
Les avantages communs aux investissements éligibles
Art. 12. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements concernés par les avantages définis à l’article 2 ci-dessus, bénéficient :
1- Au titre de la phase de réalisation : tel que visé à l’article 20 ci-dessous, des avantages suivants :
a- exonération de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement ;
b- franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement ;
c- exemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ;
d- exemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement.
Ces avantages s’appliquent pour la durée minimale de la concession consentie ;
e- abattement de 90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période de réalisation de l’investissement ;
f- exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition ;
g- exonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital.
2- Au titre de la phase d’exploitation : après constat d’entrée en exploitation établi sur la base d’un procès-verbal, par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur, pour une durée de trois (3) ans, des avantages suivants :
a- exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
b- exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ;
c- abattement de 50 % sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines.
Art. 13. — Les investissements réalisés dans les localités dont la liste est fixée par voie réglementaire, relevant du Sud et des Hauts-Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat, bénéficient de :
1. Au titre de la phase de réalisation : outre les avantages visés au paragraphe 1, alinéas a, b, c, d, f et g de l’article 12 ci-dessus :
a- la prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation par l’agence des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
Les modalités d’application de l’alinéa (a) ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
b- la réduction du montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines au titre de la concession de terrains pour la réalisation de projets d’investissements :
— au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les investissements implantés dans les localités relevant des Hauts-Plateaux et des autres zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat ;
— au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissements implantés dans les wilayas du Grand Sud.
2- Au titre de la phase d’exploitation : des avantages prévus au paragraphe 2, alinéas a et b de l’article 12 ci-dessus, pour une durée de dix (10) années à compter de la date d’entrée en phase d’exploitation fixée par procès-verbal de constat établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur.
Art. 14. — Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’octroi des avantages aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) est soumis à l’accord préalable du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 de l’ordonnance n01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 3
Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois
Art. 15. — Les avantages définis aux articles 12 et 13 ci-dessus, ne sont pas exclusifs des incitations fiscales et financières particulières instituées par la législation en vigueur, en faveur des activités touristiques, des activités industrielles et des activités agricoles.
La coexistence d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur, avec ceux prévus par la présente loi ne donne pas lieu à application cumulative des avantages considérés. Dans cette situation, l’investisseur bénéficie de l’incitation la plus avantageuse.
Art. 16. — La durée des avantages d’exploitation consentis au profit des investissements réalisés en dehors des zones visées à l’article 13 ci-dessus, est portée de trois (3) à cinq (5) ans lorsqu’ils donnent lieu à la création de plus de cent (100) emplois permanents durant la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à l’achèvement de la première année de la phase d’exploitation, au plus tard.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale
Art. 17. — Bénéficient des avantages exceptionnels établis par voie de convention négociée entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.
La convention est conclue par l’agence, après approbation du conseil national de l’investissement.
Les critères de qualification des investissements visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que le contenu et les procédures de traitement du dossier de demande de bénéfice des avantages exceptionnels sont fixés par voie réglementaire.
Art. 18. — 1. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus, peuvent porter :
a) sur un allongement de la durée des avantages d’exploitation visée à l’article 12 ci-dessus, pour une période pouvant aller jusqu’à dix (10) ans ;
b) sur l’octroi, conformément à la législation en vigueur, des exonérations ou réduction de droits de douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions à caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d’être consenties, au titre de la réalisation pour la durée convenue, en application des dispositions de l’article 20 ci-dessous.
2. Le conseil national de l’investissement est habilité à consentir, selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour une période qui ne peut excéder cinq (5) années, des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prix des biens produits entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes.
Conformément aux modalités fixées aux articles 43 et suivants du code des taxes sur le chiffre d’affaires, bénéficient du régime d’achats en franchise, les biens et matières entrant dans la production des biens bénéficiant de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, selon les dispositions du paragraphe ci-dessus.
3. Les avantages de réalisation prévus au présent article, peuvent, après accord du conseil national de l’investissement, selon les modalités et conditions fixées par voie réglementaire, être transférés aux contractants de l’investisseur bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier.
Les modalités de fixation du niveau et de la nature des avantages prévus au présent article sont déterminées sur la base d’une grille d’évaluation fixée par voie réglementaire.
Art. 19. — Les avantages visés à l’article 18 ci-dessus, s’ajoutent à ceux susceptibles d’être obtenus, au titre des articles 12, 13, 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
CHAPITRE 3
DELAI DE REALISATION
Art. 20. — Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu avec l’agence.
Le délai de réalisation commence à courir à compter de la date de l’enregistrement prévue à l’article 4 ci-dessus ; il est porté sur l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8 ci-dessus.
Le délai de réalisation peut être prorogé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4
GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Art. 21. — Sous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l’Etat algérien, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs investissements.
Art. 22. — Les effets des révisions ou des abrogations portant sur la présente loi, susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent pas à l’investissement réalisé sous l’empire de cette loi, à moins que l’investisseur ne le demande expressément.
Art. 23. — Outre les règles régissant l’expropriation, les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, faire l’objet de réquisition par voie administrative. La réquisition et l’expropriation donnent lieu à une indemnisation juste et équitable.
Art. 24. — Tout différend né entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes, sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien, relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou accord avec l’investisseur stipulant une clause compromissoire permettant aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage ad-hoc.
Art. 25. — Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédées à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire, bénéficient de la
garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont admis comme apports extérieurs.
La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent aux apports en nature réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur, à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés. La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi.
CHAPITRE 5
LES ORGANES DE L’INVESTISSEMENT
Art. 26. — L’agence nationale de développement de l’investissement, dénommée, par abréviation ANDI, créée par l’article 6 de l’ordonnance n01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, ci-dessus visée, est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargé, en coordination avec les administrations et organismes concernés :
— de l’enregistrement des investissements ;
— de la promotion des investissements en Algérie et à l’étranger ;
— de la promotion des opportunités et potentialités territoriales ;
— de la facilitation de la pratique des affaires, du suivi de la constitution des sociétés et de la réalisation des projets ;
— de l’assistance, de l’aide et de l’accompagnement des investisseurs ;
— de l’information et de la sensibilisation des milieux d’affaires ;
— de la qualification des projets visés à l’article 17 ci-dessus, leur évaluation et l’établissement de la convention d’investissement à soumettre à l’approbation du conseil national de l’investissement ;
— de la contribution à la gestion, conformément à la législation en vigueur, des dépenses de soutien à l’investissement ;
— de la gestion du portefeuille de projets antérieurs à la présente loi ainsi que ceux visés à l’article 14 ci-dessus. L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire. L’agence perçoit au titre du traitement des dossiers d’investissement, tant par ses propres services que par les centres de gestions visées ci-dessous, une redevance dont l montant et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27. — Il est créé auprès de l’agence, quatre (4) centres abritant l’ensemble des services habilités à fournir les prestations nécessaires à la création des entreprises, à ,leur soutien, à leur développement ainsi qu’à la réalisation des projets :
— le centre de gestion des avantages chargé de gérer, à l’exclusion de ceux confiés à l’agence, les avantages et incitations divers mis en place, au profit de l’investissement, par la législation en vigueur ;
— le centre d’accomplissement des formalités chargé de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets ;
— le centre de soutien à la création des entreprises chargé d’aider et de soutenir la création et le développement des entreprises ;
— le centre de promotion territoriale chargé d’assurer la promotion des opportunités et potentialités locales.
Les décisions des membres de ces centres sont opposables aux administrations dont ils relèvent.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces centres sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 28. — Outre les avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements peuvent bénéficier d’aides et d’appuis prévus par le compte d’affectation spéciale n302-124 intitulé « Fonds national de la mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle ».
Art. 29. — Les actifs composant le capital technique, acquis, sous avantages, pour les besoins de l’exercice de l’activité sur lequel porte l’investissement enregistré, peuvent faire l’objet de cession, sous réserve d’autorisation délivrée, selon le cas, par l’agence ou le centre de gestion des avantages territorialement compétent. Le repreneur s’engage auprès de la structure concernée, citée à l’alinéa ci-dessus, à honorer toutes les obligations prises par l’investisseur initial et ayant permis de bénéficier desdits avantages, faute de quoi, ces
avantages sont retirés.
Toutefois, et sous réserve de remboursement, selon le cas, de tout ou partie des avantages consommés, ne sont soumises qu’à déclaration auprès de l’agence ou du centre de gestion territorialement compétent, les cessions d’actifs isolés.
Toute cession sans déclaration ou autorisation est considérée comme détournement de destination privilégiée et passible des sanctions prévues, pour les cas d’espèce, par les législations douanière et fiscale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 30. — Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, l’Etat dispose d’un droit de préemption sur toutes les cessions d’actions ou de parts sociales réalisées par ou au profit d’étrangers.
Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire.
Art. 31. — Constitue une cession indirecte de société de droit algérien, la cession à hauteur de 10% ou plus, des actions ou parts sociales d’entreprise étrangère détenant des participations dans la première citée.
La cession indirecte de société de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de son implantation, donne lieu à l’information du conseil des participations de l’Etat.
Le pourcentage cité ci-dessus, concerne la cession en une seule ou plusieurs opérations cumulées au profit d’un même acquéreur.
Le non-respect de la formalité citée à l’alinéa 2 ci-dessus, ou l’objection motivée formulée par le conseil des participations de l’Etat, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l’information relative à la cession, confère à l’Etat un droit de préemption portant sur une proportion du capital social correspondant à celle du capital objet de cession à l’étranger, sans dépasser la part du cessionnaire dans le capital social de la société de droit algérien.
Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire.
Art. 32. — Les investissements bénéficiant des avantages octroyés en vertu de la présente loi, font l’objet d’un suivi durant leur période d’exonération.
Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses sur l’avancement du projet.
L’investisseur est tenu de fournir à l’agence toutes les informations requises pour l’accomplissement, par cette dernière, de la tâche de suivi qui lui est confiée.
Les modalités de collecte des informations sur l’avancement des projets, les obligations à la charge des investisseurs au titre de la tâche de suivi ainsi que les sanctions pour défaillance aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés, sont précisées par voie réglementaire.
Art. 33. — Au titre du suivi, les administrations et organismes concernés par la mise en oeuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente loi, sont chargés de veiller, conformément à leurs attributions et pendant la durée légale d’amortissement des biens acquis sous régime fiscal privilégié, au respect, par l’investisseur, de ses obligations au titre des avantages accordés.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, et à l’exclusion des terrains concédés du domaine privé de l’Etat qui obéissent à leurs propres règles, les assiettes foncières et constructions acquises sous régime fiscal privilégié, font l’objet du même suivi pour une durée correspondant à la période d’amortissement la plus longue retenue pour les autres biens.
Les biens importés ou acquis localement, sous le régime fiscal privilégié prévu par la présente loi, doivent être, sauf levée d’incessibilité, conservés par l’investisseur pendant une durée fixée par voie réglementaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34. — En cas de non-respect des obligations découlant de l’application de la présente loi ou des engagements pris par l’investisseur, tous les avantages sont retirés, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Les investissements tombant sous le coup de l’alinéa ci-dessus, font l’objet, selon le cas, d’une décision de retrait des avantages ou d’une procédure de déchéance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 35. — Sont maintenus les droits acquis par l’investisseur en ce qui concerne les avantages et autres droits dont il bénéficie, en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant des mesures d’encouragement aux investissements.
Les investissements, bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives à la promotion et au développement de l’investissement antérieures à la présente loi, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régis par les lois sous l’empire desquelles ils ont été déclarés, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages.
Art. 36. — En attendant la mise en place des centres visés à l’article 27 ci-dessus, les dispositions de la présente loi ainsi que les effets induits par la période de transition sont pris en charge par le guichet unique
décentralisé de l’agence créé par l’ordonnance n01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.
Art. 37. — Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, à l’exception des dispositions des articles 6, 18 et 22. Est également abrogé l’article 55 de la loi n13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014.
Art. 38. — Sans préjudice des dispositions de l’article 35 ci-dessus, les textes réglementaires de l’ordonnance n01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes réglementaires d’application prévus par la présente loi.
Art. 39. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.